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L'ancien régime

Nous parlerons ici essentiellement des siècles XVI et XVII ; toutefois « ancien régime » est un concept qui recouvre un espace très vaste. Le Trésor de la Langue française en donne la définition suivante : « La monarchie absolue telle qu'elle exista en France jusqu'en 1789 (et en Europe) ; l'organisation sociale de cette période ». Chronologiquement, on peut donc parler d’Ancien Régime en France pour les trois derniers siècles de la Monarchie – le Moyen Âge étant une époque plus complexe et organisée par des structures sociales assez différentes de celles qui s’imposèrent avec la Renaissance.

Les procès que nous allons décrire de manière synthétique furent lents et contradictoires, et toute la merveilleuse complexité des organismes vivants leur a été ôtée : pour cela, il y a la littérature.

L'économie et la hausse des prix

L’économie du XVIe siècle (que les historiens font coïncider avec une période beaucoup plus longue que ne font les calendriers : 1480-1640) fut marquée par une hausse des prix de longue durée. Les prix augmentèrent de manière irrégulière mais dans l’ensemble constante. Quelques exemples : entre 1560 et 1574 (le règne de Charles IX), les tarifs des auberges et des hôtelleries quintuplèrent, et au cours du siècle en général, le prix de la viande a doublé, celui de la terre a triplé, celui du blé quintuplé.

La cause essentielle de la hausse des prix est sans aucun doute l’inflation métallique, conséquence indirecte de la découverte des Amériques qui a amené en Europe une grande quantité d’or (ce qui fait baisser le prix de l'or, hausser le prix des denrées). La hausse ruina : les revenus plus ou moins fixes (ceux des seigneurs ruraux, qui percevaient un cens perpétuel) et des rentiers du sol ; les revenus des créanciers et de la masse des salariés. La hausse favorisait : les capitaux mobiliers, la production agricole (les fermiers, qui vendaient le produit des terres qu’ils avaient « à ferme », soit en concession à travers un bail) ; la production ‘industrielle’ – le mot soit pris avec les cautèles de l’époque – le commerce urbain.

La synthèse que nous offrons ici n’exempte pas de la lecture du texte d’Hubert Méthivier dont elle est d’ailleurs tirée.

Structures juridiques et sociales

Selon des estimations évidemment approximatives – en absence de registres réguliers en dehors des registres paroissiaux, qui ignorent la masse des vagabonds – vivaient en France dans les frontières de 1559 entre 18 et 19 millions de Français. 150 000 d’entre eux vivaient à Paris. La démographie est de type primitif : taux de natalité élevé (dix grossesses par femme) ; forte mortalité surtout enfantine (50 % des enfants mouraient dans leur première année). La vie moyenne est autour des 40 ans, 30 pour les paysans. 96 à 97 % de la population étaient des ruraux, seigneurs et paysans.

La structure juridique de la France était à la fois féodale et seigneuriale. Le régime féodal était fondé sur l’hommage que prêtait le vassal à son seigneur, qui lui devait en échange protection (contre les ennemis) et subsistance (un fief). « Je te garde, tu me sers » est la devise de la féodalité. Le vassal ne doit à son seigneur que des services personnels (service guerrier, par exemple). Théoriquement, le rapport féodal ne peut exister qu’entre nobles. Un fief foncier est une terre noble, exempte de taille. Les grands nobles de France sont souvent les vassaux du roi.

Le régime seigneurial formait en général une cellule structurelle juridique de l’ancienne France. Le seigneur recevait des tailles (impôts) en argent ou en nature, et n’était pas nécessairement noble : on pouvait acquérir une seigneurie contre un prix en argent, ou même un fief, sans pour autant devenir noble (même si dans la pratique la deuxième ou troisième génération des acquéreurs bourgeois d’un fief obtenaient l’anoblissement : à différence de la noblesse anglaise, l’aristocratie française n’est pas une caste fermée, et se modifie sans cesse). Il y avait au XVIe siècle deux types de seigneurs.

  • Seigneurs censiers : percevant seulement de simples cens, rente modique et modifiable, purement « recognitive de seigneurie ».
  • Seigneurs banniers : possédant le droit de ban – c’est-à-dire une certaine autorité publique, qui jouissaient d’un droit de police générale contrôlée de loin par le roi.

Outre ses privilèges à l’Eglise (droit de banc, d’enfeu et de sépulture, etc.), le seigneur possédait plusieurs monopoles : droit de chasse, les bans de fauchaison, de moisson et de vendange (qui pouvaient se faire uniquement quand le seigneur les avait bannis).

La seigneurie se composait de trois parties :

  • Le domaine proche ou réserve seigneuriale (dans le Midi : la condamine, cum dominio)
  • Les mouvance
  • Biens communaux

Le domaine proche est la zone exploitée directement par le seigneur, qui la fait travailler par son personnel domestique en certains cas, mais de plus en plus souvent par des fermiers ou des métayers jouissant de baux de type varié.

Le fermier payait au seigneur un prix fixe en argent (le 6 % de la valeur de la terre) plus une redevance fixe en nature ou en corvées. C’est celui qui gagne le plus à la hausse des prix : alors que les baux restent inaltérés, le prix du blé – qu’il peut vendre – augmente sans cesse. Il devient petit à petit plus riche du seigneur. Le fermage peut être vendu et laissé en héritage : même si la propriété au sens strict n’existe pas en France avant la Révolution, c’est une sorte de jouissance de fait.

Le métayer avait contracté avec le seigneur un bail de type très différent : le bail de métayage était un contrat d’association entre le seigneur et un cultivateur, auquel il fournissait le capital (bétail, semences, charrue) contre quoi le métayer devait partager avec le seigneur les produits de culture et d’élevage souvent à mi-fruit. Les métayers étaient pour la plupart des paysans pauvres devant chaque année la moitié de la récolte et gravement exposés partant aux accidents climatiques. Le métayer est donc pauvre, et son exploitation suffisait souvent uniquement à la subsistance, alors que le seigneur pouvait compter sur plusieurs métairies.

La mouvance : le seigneur confiait la culture d’une partie (parfois de la totalité) de ses terres à des tenanciers quitte à les réincorporer en cas de mort ou de ‘déguerpissement’ (départ volontaire) du tenancier. Ces tenures avaient été créées dans la plupart des cas pour défricher et coloniser des terres nouvelles, mais finirent par créer un vrai démembrement de la propriété. Les historiens ont en effet élaboré la théorie du double domaine : le domaine éminent, ou seigneurie directe (celle du seigneur, qui perçoit une censive sur la terre et en est nominalement ‘propriétaire’) et la seigneurie utile (la jouissance économique des produits de cette terre, qui allait au fermier ou au tenancier).

Comme la censive est normalement fixée à perpétuité, et rendue ridicule par la dépréciation monétaire, le fermier finit par devenir le ‘propriétaire’ de fait de la terre : « Le censitaire était en effet un petit propriétaire libre, possédant la seigneurie ‘utile’ de sa terre, disposant même du droit d’aliéner, d’engager à bail, de diviser sa censive ; il possédait aussi celui d’en arrenter, d’en louer, d’en vendre des parcelles, ou le tout. L’accensement étant perpétuel, l’éviction du tenancier était impossible, mais la censive devait le cens à perpétuité, quel qu’en fût le détenteur » (Méthivier, p. 24).

Le régime seigneurial était donc en voie de s’effondrer économiquement, mais il restait intact juridiquement : là sont les sources de la Révolution française, qui fut organisée et soutenue par cette ‘classe’ de fermiers et tenanciers qui demandaient l’adéquation juridique et politique de leur condition économique (l’assaut aux châteaux la nuit du 4 août 1789 visait à la destruction des baux et des cens encore en vigueur).

Les biens communaux : bois, landes, guérets, étangs, bois, landes, guérets, étangs, pâquis, etc., avec droit d’usage collectif.

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Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-LIN/03 Letteratura francese

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